L’arrêt que nous analysons dans cet article est une décision rendue par le Conseil constitutionnel du Sénégal, saisi par le Président de la République en procédure d'urgence. Le recours vise à faire constater l'irrégularité de la procédure de révision constitutionnelle ayant mené à l'adoption de la loi n° 18/2026 et à obtenir son invalidation. Les circonstances du litige sont les suivantes : le 29 juin 2026, l'Assemblée nationale adopte la loi de révision constitutionnelle n° 18/2026.
Le 6 juillet 2026, le président de la République saisit le Conseil constitutionnel pour contester la conformité de la procédure d'adoption. Le président de l'Assemblée nationale dépose un mémoire en réponse le 8 juillet 2026, soulevant l'incompétence du Conseil et l'irrecevabilité du recours.
Pour sa défense, le président de l'Assemblée nationale soutient que le Conseil ne peut contrôler une norme constitutionnelle par rapport à la Constitution et que le recours est prématuré car la loi n'est pas encore définitivement approuvée. Il estime également que les règles de procédure législative ordinaire (articles 82 et suivants) ne s'appliquent pas aux lois de révision.
Le président de la République (le requérant) invoque la violation de l'article 82 de la Constitution, notamment sur l'irrecevabilité financière des amendements (absence de recettes compensatrices pour de nouvelles charges) et la méconnaissance du « vote bloqué » demandé par le Gouvernement. Dès lors, la question ainsi posée est celle de savoir : le Conseil constitutionnel est-il compétent pour contrôler la procédure d'adoption d'une loi de révision constitutionnelle et, dans l'affirmative, le non-respect des règles de procédure législative (irrecevabilité financière et vote bloqué) lors de cette révision entache-t-il la loi d'inconstitutionnalité ?
A cette question, le conseil constitutionnel répond par la positive en se déclarant compétent, juge le recours recevable et déclare la loi n° 18/2026 contraire à la Constitution en raison de vices substantiels dans la procédure d'adoption.
Pour mener à bien notre réflexion, nous nous emploierons à montrer l’affirmation de la compétence et de la recevabilité du contrôle de la révision (I) avant de lever le coin du voile sur la sanction des irrégularités procédurales comme garantie de la Constitution (II).
Affirmation de la compétence et de la recevabilité du contrôle de la révision
Le Conseil rejette l'argument de l'incompétence soulevé par le président de l'Assemblée nationale. Il s'appuie sur les articles 92 de la Constitution et 1er de la loi organique n° 2016-23 pour réaffirmer son pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois. Cependant, le Conseil précise le périmètre de son intervention sur les lois de révision : il ne contrôle pas le fond (le pouvoir constituant dérivé est souverain), mais il vérifie strictement le respect des conditions d'adoption, de la régularité de la procédure et des limites temporelles et matérielles fixées par la Constitution elle-même. C'est une approche classique où le juge se veut le gardien des formes protectrices de la souveraineté.
Le président de l'Assemblée nationale soutenait que le recours ne pouvait intervenir qu'après l'approbation finale (referendum ou autre). Le Conseil écarte cette « fin de non-recevoir » en se fondant sur l'article 74 de la Constitution et une jurisprudence constante : le recours contre une loi de révision est recevable dès son adoption par l'Assemblée nationale, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'approbation éventuelle. Cela permet de purger la procédure de ses vices avant que la loi ne devienne définitive.
Sanction des irrégularités procédurales comme garantie de la Constitution
Le premier grief retenu concerne l'article 82, alinéa 2, qui interdit les propositions ou amendements créant ou aggravant une charge publique sans être assortis de recettes compensatrices. Le Conseil constitutionnel constate que la loi attaquée crée des charges publiques importantes (création d'un organe unique pour les élections, nouvelles obligations pour l'État envers les enfants et les femmes, accroissement des moyens de la Cour constitutionnelle). Or, ces dispositions n'ont pas été accompagnées d'une proposition de recettes compensatrices, ce qui constitue une violation directe de la Constitution. Le juge rappelle que cette règle s'impose aussi bien aux lois ordinaires qu'aux lois de révision, car elle protège l'équilibre budgétaire de l'État.
Le second vice substantiel concerne le refus par l'Assemblée nationale d'appliquer la procédure du « vote bloqué » sollicitée par le Gouvernement. Selon l'article 82 alinéa 4, si le président de la République le demande, l'Assemblée nationale doit se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.
En refusant de procéder ainsi, l'Assemblée a méconnu une prérogative constitutionnelle de l'exécutif dans la procédure législative. Le Conseil conclut que ces manquements (irrecevabilité financière et refus du vote bloqué) constituent des vices substantiels altérant la procédure d’adoption, ce qui entraîne l'inconstitutionnalité totale de la loi n° 18/2026.
Par cette décision, le Conseil constitutionnel sénégalais réaffirme son rôle de régulateur de l'activité des pouvoirs publics. En censurant une loi de révision pour des questions de procédure, il assure que le pouvoir constituant dérivé reste soumis aux règles de forme édictées par la Constitution, garantissant ainsi l'État de droit contre les velléités de contournement des mécanismes législatifs.
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